C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
22.2. L’inhalothérapeute ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services sauf pour les fins de l’administration interne de la société au sein de laquelle il exerce sa profession.
D. 1126-2012, a. 6.